Article L231-3-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L231-3-1.

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L231-3-1, alinéa 1 Article L4141-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-3-1, alinéa 2 Article L4142-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-3-1, alinéa 2 Article L4522-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-3-1, alinéa 3 Article L4143-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-3-1, alinéa 4 Article L4142-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-3-1, alinéa 4 Article L4142-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-3-1, alinéa 4 Article L4141-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-3-1, alinéa 5 Article L4142-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-3-1, alinéa 6 phrase 1 Article L4141-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-3-1, alinéa 6 phrase 2 Article L4142-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-3-1, alinéa 6 phrases 2 et 3 Article L4154-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-3-1, alinéa 7 Article L4154-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-3-1, alinéa 8 Article L4111-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-3-1, alinéa 9 Article L4142-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L231-3-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en
matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de
poste de travail ou de technique, des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire
en application des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 à l'exception de ceux auxquels il est fait
appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et
déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention et, à la demande du médecin
du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au
moins vingt et un jours. Cette formation doit être répétée périodiquement dans des
conditions fixées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif.

Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue
au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code
minier, le chef d'établissement est tenu de définir et de mettre en oeuvre au bénéfice des
chefs d'entreprises extérieures et de leurs salariés et des travailleurs indépendants,
mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article L. 230-2 du présent code, avant le début
de leur première intervention dans l'enceinte de l'établissement, une formation pratique et
appropriée aux risques particuliers que leur intervention peut présenter en raison de sa
nature ou de la proximité de l'installation. Elle est dispensée sans préjudice de celles
prévues par les premier et cinquième alinéas du présent article. Ses modalités de mise en
oeuvre, son contenu et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement peuvent être
précisés par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord
collectif d'entreprise ou d'établissement.

Le comité d'entreprise ou d'établissement et le comité d'hygiène et de sécurité ou, dans
les entreprises où il n'existe pas de comité d'entreprise, les délégués du personnel sont
obligatoirement consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en
oeuvre effective. Ils sont également consultés sur la formation pratique prévue au
deuxième alinéa ainsi que sur le programme et les modalités pratiques de la formation
renforcée prévue au sixième alinéa et sur les conditions d'accueil des salariés aux postes
définis par le même alinéa.

Le financement de ces actions est à la charge de l'employeur, à l'exception des formations
visées aux deuxième et sixième alinéas qui incombent à l'entreprise utilisatrice, qui ne
peut l'imputer sur la participation prévue à l'article L. 950-1 que pour les actions de
formation définies à l'article L. 900-2.

En fonction des risques constatés, des actions particulières de formation à la sécurité sont
également conduites dans certains établissements avec le concours, le cas échéant, des
organismes professionnels d'hygiène et de sécurité visés à l'article L. 231-2 (4.) et des
services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie de la sécurité sociale.

L'étendue de l'obligation établie par le présent article varie selon la taille de
l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le
type des emplois occupés par les salariés concernés. Sans préjudice de l'interdiction
figurant au 2° de l'article L. 122-3 et au 2° de l'article L. 124-2-3 du présent code, les
salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les salariés sous contrat de travail
temporaire affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur
santé ou leur sécurité, eu égard à la spécificité de leur contrat de travail, bénéficient d'une
formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans
l'entreprise dans laquelle ils sont occupés. La liste de ces postes de travail est établie par
le chef d'établissement, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe;
elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.

Lorsqu'il est fait appel, en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des
mesures de sécurité, à des salariés sous contrat de travail temporaire, déjà dotés de la
qualification nécessaire à cette intervention, le chef de l'entreprise utilisatrice donne aux
salariés concernés toutes informations nécessaires sur les particularités de l'entreprise et
de son environnement susceptibles d'avoir une incidence sur leur sécurité.

Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 231-2, fixe les conditions
dans lesquelles les formations prévues aux premier, cinquième et sixième alinéas du
présent article sont organisées et dispensées.

Toute modification apportée au poste de travail pour des raisons de sécurité, qui
entraînerait une diminution de la productivité, est suivie d'une période d'adaptation de
deux semaines au moins pendant laquelle tout mode de rémunération au rendement est
interdit. La rémunération est établie sur la moyenne des deux semaines précédant la
modification.


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