Article L231-5-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L231-5-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L231-5-1, alinéa 1 et alinéa 2 Article R4723-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-5-1, alinéa 1 et alinéa 3 phrase 2 Article L4723-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-5-1, alinéa 3 phrase 1 Article R4723-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L231-5-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L.
231-4, soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en
demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, le chef d'établissement peut
saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de l'emploi.


Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.


La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régional dans le
délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du
directeur régional doit être motivé.



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