Article L231-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L231-9.

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L231-9, alinéa 1 phrase 1 Article L4131-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-9, alinéa 1 phrase 1 et phrase 2 Article L4132-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-9, alinéa 2 Article L4132-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-9, alinéa 3 Article L4132-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L231-9, alinéa 4 Article L4526-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L231-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par
l'intermédiaire d'un salarié qui s'est retiré de la situation de travail définie à l'article L.
231-8, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis
par écrit dans des conditions fixées par voie réglementaire. L'employeur ou son
représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le membre du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et de prendre
les dispositions nécessaires pour y rémédier.


En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment
par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai
n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l'employeur est tenu d'informer
immédiatement l'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la caisse
régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail.


A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur
du travail est saisi immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met en oeuvre,
le cas échéant, soit la procédure de l'article L. 230-5, soit celle de l'article L. 231-5, soit
celle de l'article L. 263-1.

Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le chef d'établissement informe,
dès qu'il en a connaissance, l'inspecteur du travail, le service de prévention des
organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'inspection des installations classées,
l'Autorité de sûreté nucléaire ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des
installations visées à l'article 3-1 du code minier, de l'avis prévu au premier alinéa du
présent article et précise les suites qu'il entend lui donner.


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