Article L233-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L233-5.

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L233-5, I alinéa 1 et alinéa 2 Article L4311-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L233-5, I alinéa 1 et alinéa 2 Article L4311-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L233-5, II Article L4311-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L233-5, III alinéa 8 Article R4313-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L233-5, III alinéa 8 phrase 1 et alinéa 9 Article L4313-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L233-5, III alinéas 1 à 3 et alinéas 7 et 8 phrase 1 et alinéa 10 et IV Article L4311-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L233-5, III alinéas 10 à 12 Article L4314-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L233-5, III alinéas 4 à 6 Article R4313-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L233-5, IV Article R4312-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L233-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations ci-après désignés par
les termes d'équipements de travail qui font l'objet des opérations mentionnées au II du
présent article doivent être conçus et construits de façon que leur mise en place, leur
utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur
destination, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur sécurité ou leur
santé.

Les protecteurs et dispositifs de protection, les équipements et produits de protection
individuelle, ci-après dénommés moyens de protection, qui font l'objet des opérations
mentionnées au II du présent article doivent être conçus et fabriqués de manière à
protéger les personnes, dans des conditions d'utilisation et de maintenance conformes à
leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus.

II. - Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre
à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des
moyens de protection mentionnés au 1° du III du présent article qui ne répondent pas aux
dispositions prévues au 3° du III.


III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues au premier alinéa de
l'article L. 231-3 et après avis des organisations syndicales d'employeurs et des
organisations syndicales de salariés intéressées, déterminent :

1° Les équipements de travail et les moyens de protections soumis aux obligations de
sécurité définies au I du présent article ;

2° Les procédures de certification de conformité aux règles techniques auxquelles doivent
se soumettre les fabricants, importateurs et cédants, ainsi que les garanties dont ils
bénéficient.

L'issue de la procédure de certification de conformité peut être notamment subordonnée
au résultat :

a) De vérifications, même inopinées, effectuées par des organismes habilités, dans les
locaux de fabrication ou de stockage d'équipements de travail ou de moyens de protection
qui, s'ils se révélaient non conformes, seraient susceptibles d'exposer les personnes
concernées à un risque grave ;

b) D'examens ou essais, même destructifs, lorsque l'état de la technique le requiert ;

3° Les règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d'équipement de travail et
de moyen de protection ainsi que la procédure de certification qui lui est applicable ;

4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative habilitée à contrôler la
conformité peut demander au fabricant ou à l'importateur communication d'une
documentation dont le contenu est précisé par arrêté ; l'absence de communication de
cette documentation technique dans le délai prescrit constitue un indice de non-conformité
de l'équipement de travail ou du moyen de protection aux règles techniques qui lui sont
applicables, susceptible d'entraîner la mise en oeuvre des mesures prévues au 5°
ci-après.

Les personnes ayant accès à cette documentation technique sont tenues de ne pas
révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont elles pourraient avoir
connaissance à cette occasion ;

5° Les conditions dans lesquelles est organisée une procédure de sauvegarde permettant
:

a) Soit de s'opposer à ce que des équipements de travail ou des moyens de protection ne
répondant pas aux exigences définies au I du présent article et à tout ou partie des règles
techniques prévues au 3° ci-dessus fassent l'objet des opérations visées au II du présent
article et au II de l'article L. 233-5-1 ;

b) Soit de subordonner l'accomplissement de ces opérations à des vérifications, épreuves,
règles d'entretien, modifications des modes d'emploi des équipements de travail ou
moyens de protection concernés.

IV. - Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture :

1° Peuvent établir la liste des normes dont le respect est réputé satisfaire aux règles
techniques prévues au 3° du III du présent article ;

2° Peuvent rendre obligatoires certaines des normes mentionnées au 1° ci-dessus.


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