Article L235-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L235-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L235-4, alinéa 1 phrase 1 Article L4532-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L235-4, alinéa 1 phrase 2 Article L4532-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L235-4, alinéa 5 Article L4532-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L235-4, alinéas 2 à 4 Article L4532-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L235-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La coordination en matière de sécurité et de santé doit être organisée tant au cours de la
conception, de l'étude et de l'élaboration du projet qu'au cours de la réalisation de
l'ouvrage. Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur, qui peut être une personne
physique ou morale, pour chacune de ces deux phases ou pour l'ensemble de celles-ci.

Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par un particulier
pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, la
coordination est assurée :

1° Lorsqu'il s'agit d'opérations soumises à l'obtention d'un permis de construire, par la
personne chargée de la maîtrise d'oeuvre pendant la phase de conception, d'étude et
d'élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier
pendant la phase de réalisation de l'ouvrage ;

2° Lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, par
l'un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux.

Les conditions requises pour l'exercice de la fonction de coordonnateur ainsi que les
modalités d'attribution de la mission de coordination à l'un des entrepreneurs visés au 2°
du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.


Retour à la table des concordances du code du travail »