Article L236-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L236-2.

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L236-2, alinéa 1 Article L4612-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-2, alinéa 10 et alinéa 11 phrases 1 et 2 Article L4523-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-2, alinéa 12 Article L4612-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-2, alinéa 13 Article L4612-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-2, alinéa 14 Article L4612-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-2, alinéa 2 Article L4612-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-2, alinéa 3 phrase 1 Article L4612-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-2, alinéa 3 phrase 2 Article L4612-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-2, alinéa 4 et alinéa 6 Article L4612-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-2, alinéa 5 Article L4612-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-2, alinéa 7 phrase 1 Article L4612-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-2, alinéa 7 phrase 2 Article L4612-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-2, alinéa 8 Article L4612-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-2, alinéa 9 phrase 1 Article L4612-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-2, alinéa 9 phrases 5 à 8 Article L4523-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L236-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à
la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de
l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les
travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en
vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à
la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions
législatives et réglementaires prises en ces matières.

Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés
les salariés de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède
également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés des
femmes enceintes.

Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l'exercice de sa mission,
la fréquence de ces inspections étant au moins égale à celle des réunions ordinaires du
comité. Il effectue des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies
professionnelles ou à caractère professionnel.

Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans
l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut
proposer, à cet effet, des actions de prévention. Si l'employeur s'y refuse, il doit motiver sa
décision.

Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le
règlement intérieur.

Le comité peut proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel et
de harcèlement moral.

Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les
conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute
transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage,
d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des
cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. Dans
les entreprises dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
les délégués du personnel et, dans les entreprises dépourvues de délégué du personnel,
les salariés sont obligatoirement consultés par l'employeur sur les matières mentionnées
au c du III de l'article L. 230-2.

Le comité est consulté sur le plan d'adaptation prévu au second alinéa de l'article L. 432-2
du même code.
Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation
au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou visées à l'article 3-1 du code
minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la
protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail par le chef d'établissement. L'information sur les
documents joints à la demande d'autorisation, prévue par l'article L. 512-1 du code de
l'environnement, est assurée préalablement à leur envoi à l'autorité compétente. Le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le dossier établi par le
chef d'établissement à l'appui de sa demande dans le délai d'un mois suivant la clôture de
l'enquête publique prévue par l'article L. 512-2 du même code. Il est, en outre, informé par
le chef d'établissement sur les prescriptions imposées par les autorités publiques
chargées de la protection de l'environnement. Dans les établissements comportant une ou
plusieurs installations nucléaires de base, le comité est informé par le chef d'établissement
de la politique de sûreté et peut demander au chef d'établissement communication des
informations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la
transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Le comité est consulté par le chef
d'établissement sur la définition et les modifications ultérieures du plan d'urgence interne
mentionné à l'article L. 1333-6 du code de la santé publique. Il peut proposer des
modifications de ce plan au chef d'établissement qui justifie auprès du comité les suites
qu'il donne à ces propositions. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai dans lequel le
comité formule son avis.

Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité est consulté avant toute
décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de
l'établissement, à une entreprise extérieure appelée à réaliser une intervention pouvant
présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de
l'installation.

Dans ces établissements, il est également consulté sur la liste des postes de travail liés à
la sécurité de l'installation. Cette liste est établie par le chef d'établissement. Elle précise,
le cas échéant, au titre des actions de prévention prévues au III de l'article L. 230-2, les
postes qui ne peuvent être confiés à des salariés sous contrat de travail à durée
déterminée ou sous contrat de travail temporaire, ceux qui doivent être occupés par les
salariés de l'établissement et ceux dont les tâches exigent la présence d'au moins deux
personnes qualifiées.

Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le
maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils
et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef
d'entreprise ou d'établissement, le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués
du personnel.
Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité
expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières : il est informé des suites
réservées à ses observations.

Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres pour l'accomplissement des tâches
prévues aux alinéas ci-dessus.


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