Article L236-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L236-6.

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L236-6 Article L4613-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L236-6, alinéa 2 Article R4613-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L236-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les établissements occupant habituellement cinq cents salariés et plus, le comité
d'entreprise ou d'établissement détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui doivent être constitués, eu
égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition
des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou
groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant,
les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail.


En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les
mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail. Cette décision est
susceptible d'une réclamation devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans les
conditions de délai et de procédure fixées à l'article L. 231-5-1.



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