Article L241-6-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L241-6-2.

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L241-6-2, alinéa 5 Article L4623-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L241-6-2, alinéa 5 Article L4623-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L241-6-2, alinéas 1 et 2 Article L4623-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L241-6-2, alinéas 3 et 4 Article L4623-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L241-6-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Tout licenciement, envisagé par l'employeur, d'un médecin du travail est obligatoirement
soumis soit au comité d'entreprise ou au comité d'établissement, soit au comité
interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises, qui donne un
avis sur le projet de licenciement.

Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement du
médecin du travail est soumis au conseil d'administration.

Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont
dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur régional du
travail.

Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur a la faculté de prononcer la mise à pied
immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de
licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

L'annulation sur recours hiérarchique ou contentieux d'une décision de l'inspecteur du
travail autorisant le licenciement d'un médecin du travail emporte les conséquences
définies à l'article L. 425-3.


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