Article L263-2-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L263-2-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L263-2-1 Article L4741-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L263-2-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsqu'une des infractions énumérées à l'alinéa 1er de l'article L. 263-2, qui a provoqué la
mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du
code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une
incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un
préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de
travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées sera mis, en
totalité ou en partie, à la charge de l'employeur.



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