Article L320-2-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L320-2-1.

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L320-2-1, alinéa 3 Article L1233-78 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L320-2-1, alinéa 4 Article L1233-79 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L320-2-1, alinéa 5 Article L1233-80 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L320-2-1, alinéa 6 Article L1233-82 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L320-2-1, alinéa 7 Article L1233-83 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L320-2-1, alinéa 8 Article L1233-81 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L320-2-1, alinéas 1 et 2 Article L1233-77 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L320-2-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les entreprises visées au premier alinéa de l'article L. 321-4-3, un congé de mobilité
peut être proposé à ses salariés par l'employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Le congé de mobilité, dont la durée est fixée par l'accord collectif, a pour objet de favoriser
le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de
formation et des périodes de travail.

Les périodes de travail mentionnées au deuxième alinéa peuvent être accomplies au sein
ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé de mobilité. Elles peuvent prendre soit
la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit celle d'un contrat de travail à
durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 122-2 dans une limite fixée par
l'accord collectif. Dans ce dernier cas, le congé de mobilité est suspendu et reprend à
l'issue du contrat pour la durée restant à courir.

Le congé de mobilité est pris pendant la période de préavis que le salarié est dispensé
d'exécuter. Lorsque la durée du congé de mobilité excède la durée du préavis, le terme de
ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de mobilité.

L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du
contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé.

L'accord collectif détermine les conditions que doit remplir le salarié pour bénéficier du
congé de mobilité ; il fixe les modalités d'adhésion de celui-ci à la proposition de
l'employeur et les engagements des parties ; il organise les périodes de travail, les
conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modalités d'accompagnement des
actions de formation envisagées ; il détermine le niveau de la rémunération qui sera
versée pendant la période du congé qui excède le préavis. Le montant de cette
rémunération est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 4° de l'article L.
322-4. Il prévoit également les conditions d'information des institutions représentatives du
personnel lorsque l'employeur propose à ses salariés un congé de mobilité. Il détermine
enfin les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux
indemnités légales et conventionnelles afférentes au licenciement pour motif économique.

La rémunération versée au bénéficiaire du congé de mobilité est soumise, pour la période
excédant la durée du préavis et dans la limite des neuf premiers mois du congé, au même
régime de cotisations et contributions sociales que celui de l'allocation versée au
bénéficiaire du congé de reclassement prévue à l'article L. 321-4-3 à laquelle elle est
assimilée.

L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité dispense l'employeur de
l'obligation de lui proposer le bénéfice du congé de reclassement prévue à l'article L.
321-4-3.


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