Article L320-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L320-2.

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L320-2, I alinéa 1 phrases 1 et 2 Article L2242-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L320-2, I alinéa 2 Article L2242-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L320-2, I alinéa 3 phrase 3 et II alinéa 1 Article L2242-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L320-2, II alinéas 2 à 6 Article L2242-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L320-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens du II de l'article L. 439-1 qui
occupent au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes de
dimension communautaire au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 439-6
comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en
France, l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les
modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de
l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que sur les salaires. La négociation
porte également sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences, sur laquelle le comité d'entreprise est informé, ainsi que sur les
mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière
de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que
d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Elle peut
porter également, selon les modalités prévues à l'article L. 320-3, sur les matières
mentionnées à cet article.

Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans le champ de la négociation
triennale visée à l'alinéa précédent, les entreprises comprises dans le périmètre de
l'accord de groupe sont réputées avoir satisfait aux obligations du même alinéa.

II. - La négociation mentionnée au premier alinéa du I peut aussi porter sur la qualification
des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques.

Les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre de l'accord collectif résultant, le
cas échéant, de la négociation mentionnée au premier alinéa du présent II bénéficient des
dispositions du 5° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts lorsque les
conditions suivantes sont remplies :

1° L'autorité administrative compétente ne s'est pas opposée à la qualification d'emplois
menacés retenue par l'accord collectif ;

2° Le salarié dont le contrat de travail est rompu occupait effectivement un emploi classé
dans une catégorie d'emplois menacés définie par l'accord collectif et a retrouvé un emploi
stable à la date de la rupture de son contrat de travail ;

3° Un comité de suivi a été mis en place par l'accord collectif et ce comité a reconnu la
stabilité de l'emploi de reclassement mentionné au 2°.

Un décret précise les conditions d'application du présent II, notamment les
caractéristiques de l'emploi retrouvé, ainsi que les principes d'organisation du comité de
suivi.


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