Article L321-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L321-2.

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L321-2, alinéa 1 Article L1233-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L321-2, alinéa 1 et alinéas 5 et 6 Article L1233-28 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L321-2, alinéa 11 Article L1233-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L321-2, alinéa 12 Article L1233-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L321-2, alinéa 2 et alinéa 4 Article L1233-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L321-2, alinéa 8 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L321-2, alinéa 9 phrase 1 Article L1233-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L321-2, alinéas 1 à 3 Article L1233-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L321-2, alinéas 9 et 10 Article L1233-36 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L321-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou
privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés
civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, les
employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont
tenus :

1° Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagés est inférieur à
dix dans une même période de trente jours :

a) De réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise ou les
délégués du personnel conformément aux articles L. 422-1 ou L. 432-1 selon le cas ;

b) D'informer l'autorité administrative compétente du ou des licenciements qui ont été
prononcés ;

2° Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même
période de trente jours :
a) De réunir et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel,
conformément à l'article L. 321-3 ;

b) De notifier les licenciements envisagés à l'autorité administrative compétente dans les
conditions prévues à l'article L. 321-7 ;

3° Lorsque les licenciements interviennent dans le cadre d'une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaires, de respecter les dispositions des articles L.
321-8 et L. 321-9.

Dans les entreprises soumises aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2, les
consultations visées aux alinéas précédents concernent à la fois le comité central
d'entreprise et le ou les comités d'établissement intéressés, dès lors que les mesures
envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou visent
plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement
tiennent les réunions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-3 respectivement
après la première et la deuxième réunion du comité central d'entreprise tenues en
application du même alinéa.

Si la désignation d'un expert-comptable prévue au premier alinéa de l'article L. 434-6 est
envisagée, elle est effectuée par le comité central d'entreprise, dans les conditions
prévues à l'article L. 321-7-1. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent deux
réunions, en application du quatrième alinéa de l'article L. 321-3 respectivement après la
deuxième et la troisième réunion du comité central d'entreprise.

Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités
d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements pour motif
économique de plus de dix personnes au total, sans atteindre dix personnes dans une
même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours
des trois mois suivants est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant
les projets de licenciement d'au moins dix salariés.

Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités
d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif
économique de plus de dix-huit personnes au total sans avoir eu à présenter de plan de
sauvegarde de l'emploi au titre du 2° ou de l'alinéa précédent, tout nouveau licenciement
économique envisagé au cours des trois mois suivant la fin de cette année civile est
soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement
d'au moins dix salariés.


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