Article L321-7-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L321-7-1.

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L321-7-1, alinéa 3 Article L1233-35 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L321-7-1, alinéa 4 Article L1233-50 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L321-7-1, alinéa 5 phrase 1 Article L1233-40 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L321-7-1, alinéa 5 phrases 2 et 3 Article L1233-55 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L321-7-1, alinéa 6 Article L1233-37 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L321-7-1, alinéa 7 Article L1233-51 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L321-7-1, alinéas 1 et 2 Article L1233-34 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L321-7-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le comité d'entreprise qui entend user de la faculté de recourir à l'assistance d'un
expert-comptable en application du premier alinéa de l'article L. 434-6 prend sa décision
lors de la première réunion prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-3.

L'expert-comptable peut, en outre, être assisté par un expert technique dans les conditions
prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 434-6.

Dans ce cas, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et
au plus tard le vingt-deuxième jour après la première. Il tient une troisième réunion dans
un délai courant à compter de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur à
quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours
lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent
cinquante et à vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à
deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par
conventions ou accords collectifs de travail.

L'employeur mentionne cette décision du comité d'entreprise dans la notification qu'il est
tenu de faire à l'autorité administrative compétente en application des deux premiers
alinéas de l'article L. 321-7. Il informe celle-ci de la date de la deuxième réunion du comité
d'entreprise. Il lui transmet également les modifications éventuelles du projet de
licenciement à l'issue de la deuxième et, le cas échéant, de la troisième réunion. Les
procès-verbaux de chacune des trois réunions sont transmis à l'issue de chacune d'elles à
l'autorité administrative compétente.

Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-6 courent à compter du
quatorzième jour suivant la notification prévue à l'alinéa précédent. Les délais accordés à
l'autorité administrative compétente au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 courent à
compter du lendemain de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Ils expirent au plus
tard quatre jours avant l'expiration des délais mentionnés au premier alinéa de l'article L.
321-6.

Lorsque le comité central d'entreprise fait appel à un expert-comptable en application des
dispositions de l'article L. 321-2, seules les dispositions des trois premiers alinéas du
présent article sont applicables.

L'autorité administrative compétente est informée de la consultation du comité central
d'entreprise et, le cas échéant, de la désignation d'un expert-comptable.


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