Article L321-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L321-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L321-9 Article L1233-58 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L321-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut,
l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques
doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans
les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et
aux articles L. 321-4, L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, L. 422-1, cinquième et
sixième alinéas, et L. 432-1, deuxième alinéa.



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