Article L322-10 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L322-10.

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L322-10, alinéa 1 et alinéa 2 phrase 1 Article L5121-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-10, alinéa 11 Article L5121-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-10, alinéa 2 phrase 2 à alinéa 8 Article D5121-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-10, alinéas 9 et 10 Article D5121-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L322-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Etat peut apporter une aide technique et financière à des organisations professionnelles
de branche ou à des organisations interprofessionnelles par le moyen de conventions,
dénommées " engagements de développement de l'emploi et des compétences ", qui ont
pour objet d'anticiper et accompagner l'évolution des emplois et des qualifications des
actifs occupés.
Ces engagements sont annuels ou pluriannuels. Ils déterminent en particulier :
1° Le champ de l'accord : branches professionnelles ou territoires ;
2° L'objet de l'accord : étude prospective, diagnostic sectoriel ou territorial, actions de
développement des compétences ;
3° La durée d'application de l'accord ;
4° Les objectifs à atteindre au terme de l'exécution de l'accord au regard notamment de la
prévention des risques d'inadaptation à l'emploi et du maintien dans l'emploi des salariés
en seconde partie de carrière ;
5° Les moyens techniques et financiers de mise en oeuvre ;
6° Les modalités de suivi et de contrôle en cours d'exécution et au terme de l'engagement.
Les engagements conclus au niveau national sont soumis à l'avis du Conseil national de
l'emploi mentionné à l'article L. 311-1-1.
Les engagements conclus aux niveaux régional et local sont soumis à l'avis du comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L.
910-1.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.


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