Article L322-11 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L322-11.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L322-11, alinéa 1 Article L5122-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-11, alinéas 1 à 3 Article L5122-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L322-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

En vue d'éviter des licenciements pour cause économique touchant certaines professions
dans certaines régions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, des
actions de prévention peuvent être engagées pour une durée déterminée, dans des
conditions fixées par décret.

Ces actions peuvent comporter notamment la prise en charge partielle par l'Etat, par voie
de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels ou
avec les entreprises, des indemnités complémentaires dues aux travailleurs victimes d'une
réduction d'activité au-dessous de la durée légale du travail.

Ces actions peuvent comporter également le versement, par voie de conventions conclues
par l'Etat avec les organismes professionnels, interprofessionnels ou avec les entreprises,
d'allocations aux salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale
du travail, pendant une période de longue durée. Ces allocations sont financées
conjointement par l'entreprise, l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21.
Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement
forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale.


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