Article L322-4-13 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L322-4-13.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L322-4-13 Article L5134-53 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L322-4-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 322-4-11
et L. 322-4-12. Il précise, en particulier, les échanges d'informations nominatives auxquels
la préparation des conventions de contrat d'avenir peut donner lieu, les conditions dans
lesquelles ces conventions sont suspendues, renouvelées ou résiliées, en tant que de
besoin la répartition sur l'année des périodes de travail, de formation et
d'accompagnement, les conditions et limites dans lesquelles des aides sont versées par
l'Etat à l'employeur et, le cas échéant, à la collectivité territoriale ou à l'établissement
public de coopération intercommunale, ainsi que les conditions dans lesquelles le
versement de l'allocation dont bénéficiait le titulaire du contrat d'avenir est maintenu ou
rétabli à l'échéance de ce contrat. Il précise également les conditions dans lesquelles les
collectivités territoriales ou établissements visés à l'article L. 322-4-10 peuvent déléguer
leurs compétences à l'un des organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de
l'article L. 311-1 pour la mise en oeuvre du contrat d'avenir.



Retour à la table des concordances du code du travail »