Article L322-4-15-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L322-4-15-4.

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L322-4-15-4, alinéa 1 Article L5134-82 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-15-4, alinéa 2 Article L5134-85 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-15-4, alinéa 5 phrase 1 Article L5134-98 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-15-4, alinéa 5 phrase 2 Article L5134-86 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-15-4, alinéa 8 Article L5134-88 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-15-4, alinéa 9 Article L5134-89 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-15-4, alinéas 3 et 4 Article R5134-107 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-15-4, alinéas 6 et 7 Article L5134-87 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L322-4-15-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut revêtir la forme d'un contrat à durée
déterminée conclu en application de l'article L. 122-2, d'un contrat de travail temporaire
conclu avec un employeur visé à l'article L. 124-1 ou d'un contrat à durée indéterminée. Il
peut être un contrat de travail à temps partiel. Il doit être conclu sous forme écrite. Il fixe
les modalités de mise en oeuvre des actions définies dans la convention prévue à l'article
L. 322-4-15-1.

Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être renouvelé, le cas échéant, deux
fois par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2 et du deuxième alinéa du I de
l'article L. 124-2-2, sous réserve du renouvellement par avenant de la convention par le
département ou la collectivité débitrice de l'une des allocations visées à l'article L.
322-4-15.

La convention est renouvelée à l'issue d'une évaluation des conditions d'exécution des
actions qu'elle prévoit.

La décision du département ou de la collectivité débitrice de l'une des allocations visées à
l'article L. 322-4-15 est notifiée à l'employeur et au salarié.

La durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité qui n'est pas conclu à durée
indéterminée et les conditions de sa suspension et de son renouvellement sont fixées par
décret. Cette durée ne peut excéder dix-huit mois, renouvellement compris.

La durée minimale de travail hebdomadaire des bénéficiaires de contrats insertion-revenu
minimum d'activité est de vingt heures.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la durée du travail
hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l'année sans excéder la durée prévue à
l'article L. 212-1 du présent code ou à l'article L. 713-2 du code rural.

Dans les exploitations, entreprises et établissements visés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1
du code rural ainsi que les coopératives agricoles visées au 6° de l'article L. 722-20 du
même code, le contrat de travail peut prévoir des actions de formation proposées par les
organismes paritaires de la formation professionnelle et extérieures à l'entreprise. Ces
formations doivent être prévues par la convention mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 322-4-15-1. La durée de ces formations s'impute sur le temps de travail. La durée
moyenne hebdomadaire de travail calculée sur la durée totale du contrat doit être au
moins égale à la durée minimale hebdomadaire fixée au présent article.

Lorsqu'il n'est pas conclu à durée indéterminée et sous réserve de clauses
conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai au
titre du contrat insertion-revenu minimum d'activité dure un mois.


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