Article L322-4-16 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L322-4-16.

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L322-4-16, I alinéa 1 Article L5132-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-16, I alinéa 2 Article L5132-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-16, II Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-16, III Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-16, IV Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-16, V Article L5132-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-16, VI Article L5132-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L322-4-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans
emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier
de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Elle met
en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.

L'Etat peut, à cette fin, conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité a
spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique. En outre, pour l'application
des dispositions prévues à l'article L. 322-4-16-8, l'Etat peut conclure des conventions
avec les employeurs autorisés à mettre en oeuvre un atelier ou un chantier d'insertion.
Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat.

II. - Lorsque des conventions mentionnées au I sont conclues avec des personnes
morales de droit privé produisant des biens et services en vue de leur commercialisation,
les embauches de personnes mentionnées au I auxquelles celles-ci procèdent ouvrent
droit à exonération du paiement des cotisations patronales au titre des assurances
sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans la limite des cotisations
afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de
croissance. Les embauches réalisées à compter du 1er juillet 2005 par les entreprises
d'insertion mentionnées à l'article L. 322-4-16-1 et par les entreprises de travail temporaire
d'insertion mentionnées à l'article L. 322-4-16-2 n'ouvrent pas droit à cette exonération.

III. - Lorsque ces conventions sont conclues avec des personnes morales de droit public
ou de droit privé à but non lucratif dans le cadre d'activités présentant un caractère d'utilité
sociale, les embauches peuvent être effectuées dans le cadre du contrat régi par l'article
L. 322-4-7.

IV. - Les conditions de conventionnement des personnes morales de droit public ou de
droit privé à but non lucratif produisant des biens et services en vue de leur
commercialisation et développant des activités présentant un caractère d'utilité sociale
sont définies par décret.

V. - Ouvrent seules droit aux aides et exonérations de cotisations prévues aux I, II et III les
embauches de personnes agréées par l'Agence nationale pour l'emploi, à l'exception de
celles réalisées par les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-16-3 et de celles
réalisées en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des II et V. Ce décret
précise les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ainsi que les modalités
des aides de l'Etat mentionnées ci-dessus ; il fixe également les conditions auxquelles
doivent satisfaire les embauches mentionnées au III ainsi que les conditions d'exécution,
de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions mentionnées au I et les
modalités de leur suspension ou de leur dénonciation.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles le conseil départemental de
l'insertion par l'activité économique est informé des modalités de rémunérations des
personnels des entreprises d'insertion ou des associations intermédiaires.


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