Article L322-4-18 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L322-4-18.

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L322-4-18, alinéa 1 Article L5134-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-18, alinéa 1 et alinéa 2 Article L5134-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-18, alinéa 1 et alinéa 7 Article D5134-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-18, alinéa 3 Article L5134-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-18, alinéa 4 Article L5134-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-18, alinéa 5 Article L5134-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-18, alinéa 6 Article L5134-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-18, alinéa 8 Article L5134-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L322-4-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes
répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité
sociale notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives,
d'environnement et de proximité, l'Etat peut, en concertation avec les partenaires locaux,
conclure avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les autres
personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les
personnes morales chargées de la gestion d'un service public des conventions
pluriannuelles prévoyant l'attribution d'aides pour la mise en oeuvre de projets d'activités
répondant aux exigences d'un cahier des charges comportant notamment les conditions
prévisibles de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la
professionnalisation des emplois.

Ces conventions peuvent être également conclues avec des groupements constitués sous
la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901, ou régies par le code civil
local pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de personnes
morales visées au premier alinéa.

Ces conventions ne peuvent s'appliquer aux services rendus aux personnes physiques à
leur domicile, mentionnés à l'article L. 129-1. Toutefois, elles peuvent s'appliquer aux
activités favorisant le développement et l'animation de services aux personnes répondant
à des besoins émergents ou non satisfaits.

Lorsqu'elles sont conclues avec une personne morale de droit public, elles ne peuvent
s'appliquer qu'à des activités non assurées jusqu'alors par celle-ci. Les collectivités
territoriales et leurs établissements publics peuvent conclure ces conventions pour les
emplois autres que ceux relevant de leurs compétences traditionnelles.

Les projets de développement d'activités présentés par les personnes morales de droit
privé à but lucratif chargées de la gestion d'un service public ne peuvent faire l'objet d'une
convention, sauf si les activités proposées ne sont pas assurées à la date de la demande
et entrent dans le cadre de la mission de service public qui leur a été confiée.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 432-4-1, les institutions
représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, et les comités techniques paritaires
sont informés sur les conventions conclues en application du présent article et saisis
annuellement d'un rapport sur leur exécution.
Les conventions comportent des dispositions relatives aux objectifs de qualification, aux
conditions de la formation professionnelle et, selon les besoins, aux modalités du tutorat.
Les régions, dans le cadre de leurs compétences, ainsi que, le cas échéant, d'autres
personnes morales peuvent participer à l'effort de formation.

Le contenu et la durée des conventions, les conditions dans lesquelles leur exécution est
suivie et contrôlée ainsi que les modalités de dénonciation de la convention en cas de
non-respect de celle-ci sont déterminés par décret.


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