Article L322-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L322-4.

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L322-4, alinéa 1 Article L5123-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4, alinéa 10 Article L5123-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4, alinéa 8 Article L5123-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4, alinéa 9 Article L5123-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4, alinéas 2 à 7 Article L5123-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L322-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

ns les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave
déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail, après avis du Conseil national de
l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion
professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.
Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions
conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations
syndicales ou avec les entreprises :
1. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent
bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans
des emplois entraînant un déclassement professionnel ;
2. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il
est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement. Les droits de
ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire ;
3. Alinéa abrogé
4. Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en
vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de
travail est, à cet effet, temporairement suspendu.
5. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec
leur accord, en emploi à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à
temps partiel conclue en vue d'éviter des licenciements économiques. Le montant des
ressources nettes garanties des salariés adhérents à ces conventions ne pourra dépasser
90 p. 100 de leur rémunération nette antérieure.
En outre, le ministre chargé du travail peut, après avis du Conseil national de l'emploi,
accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de
travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel.
Les allocations versées en application du présent article sont cessibles et saisissables
dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement
forfaitaire sur les salaires, ni des cotisations de sécurité sociale.


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