Article L323-16 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L323-16.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L323-16 Article L5213-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L323-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les travailleurs handicapés bénéficient des aides financières accordées aux stagiaires de
la formation professionnelle et prévues par le titre VI du livre IX du présent code, sous
réserve d'adaptations à leur situation particulière.

En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de primes à la
charge de l'Etat destinées à faciliter son reclassement et dont le montant et les conditions
d'attribution sont fixés par décret.

Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur
handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève.


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