Article L323-17 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L323-17.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L323-17, alinéa 1 et alinéa 2 Article L5213-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L323-17, alinéa 2 Article L5213-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L323-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité
professionnelle, employant plus de cinq mille salariés, doit assurer, après avis médical, le
réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de
l'établissement ou du groupe d'établissements.


Les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles les
inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent mettre les chefs d'entreprise en
demeure de se conformer aux prescriptions de l'alinéa précédent sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.



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