Article L323-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L323-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L323-3 Article L5212-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L323-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 :

1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et
des familles ;

2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une
incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100 et titulaires d'une rente attribuée au
titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale
obligatoire ;

3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité
sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions
régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins
des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;

4° Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre
du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

5° Les veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension au titre du même code,
dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une
maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à
pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ;

6° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les mères veuves non
remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou
assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de
guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins
égal à 85 p. 100 ;

7° Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage
avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en
droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5°
ci-dessus ;

8° Les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de
guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre ;

9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions
définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des
sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en
service ;

10° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action
sociale et des familles ;

11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.


Retour à la table des concordances du code du travail »