Article L323-31 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L323-31.

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L323-31, alinéa 1 et alinéa 2 Article L5213-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L323-31, alinéa 2 Article L5213-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L323-31, alinéa 2 Article R5213-65 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L323-31, alinéa 2 Article R5213-68 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L323-31, alinéa 3 Article L5213-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L323-31, alinéa 5 Article L5213-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L323-31, alinéas 4 et 5 Article L5213-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L323-31 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être
créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par des sociétés
commerciales. Pour ces dernières, ils sont obligatoirement constitués en personnes
morales distinctes.

Ils passent avec le représentant de l'Etat dans la région un contrat d'objectifs triennal
valant agrément et prévoyant notamment, par un avenant financier annuel, un contingent
d'aides au poste. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles le contingent d'aides
au poste est révisé en cours d'année, en cas de variation de l'effectif employé.

Ils bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés. Le
bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, avec l'aide au poste
mentionnée au dernier alinéa, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.

Compte tenu des surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes handicapées
à efficience réduite, ils perçoivent en outre une subvention spécifique dont les modalités
d'attribution sont fixées par décret. Cette subvention permet en outre un suivi social ainsi
qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail.

Ils perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles qu'ils
emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'Etat, dont le montant et les modalités
d'attribution sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.


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