Article L323-8-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L323-8-2.

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L323-8-2, alinéa 1 Article L5214-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L323-8-2, alinéa 3 phrase 2 Article R5213-39 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L323-8-2, alinéa 4 Article L5212-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L323-8-2, alinéa 5 Article L5212-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L323-8-2, alinéas 2 et 3 Article L5212-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L323-8-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Il est créé un fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés
ayant pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu
ordinaire de travail.

Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation instituée
par cet article en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des
handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente
section qu'ils auraient dû employer.

Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et
des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, fixés par décret, occupés par
des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise
en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires de la
présente section, notamment des bénéficiaires pour lesquels le directeur départemental
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspection
du travail, a reconnu la lourdeur du handicap, ou des bénéficiaires de la présente section
rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le
salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont fixées par
décret. Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi
mentionnée à l'article L. 323-3, n'ont passé aucun contrat visé à l'article L. 323-8 ou
n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 323-8-1 pendant une période supérieure
à trois ans, la limite de la contribution est portée dans des conditions définies par décret à
1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.

Peuvent toutefois être déduites du montant de cette contribution, en vue de permettre aux
employeurs de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée à l'article L. 323-1,
des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil,
l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise
ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en
application d'une disposition législative ou réglementaire. L'avantage représenté par cette
déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par
l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. La nature des dépenses susmentionnées
ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la
contribution sont définies par décret.


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