Article L323-9-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L323-9-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L323-9-1 Article L5213-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L323-9-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs
handicapés mentionnés à l'article L. 323-3, les employeurs prennent, en fonction des
besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux
travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 d'accéder à un
emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y
progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous
réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas
disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les
dépenses supportées à ce titre par l'employeur.

Ces aides peuvent concerner notamment l'adaptation de machines ou d'outillages,
l'aménagement de postes de travail, y compris l'accompagnement et l'équipement
individuels nécessaires aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les accès
aux lieux de travail.

Le refus de prendre des mesures appropriées au sens du premier alinéa peut être
constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 122-45-4.


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