Article L324-13 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L324-13.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L324-13 Article L8271-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L324-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 sont habilités,
lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun en
application de l'article L. 123-10 du code de commerce réprimant certaines infractions en
matière de registre du commerce et des sociétés, à se faire communiquer par l'entreprise
domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement
de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.



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