Article L325-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L325-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L325-5 Article L8271-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L325-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 peuvent, sur demande écrite,
obtenir des organismes chargés d'un régime de protection sociale ou des caisses assurant
le service des congés payés mentionnées au livre VII tous renseignements ou tous
documents utiles à l'accomplissement de leurs missions en matière de travail illégal. Ils
transmettent à ces organismes, qui doivent en faire la demande par écrit, tous
renseignements et tous documents permettant à ces derniers de recouvrer les sommes
impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.



Retour à la table des concordances du code du travail »