Article L351-11 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L351-11.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L351-11 Article L5423-33 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L351-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Un décret en Conseil d'Etat fixe :

a) Les délais après l'expiration desquels l'inscription comme demandeur d'emploi est
réputée tardive pour l'ouverture du droit à indemnisation ; le délai au terme duquel le
reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé ; le délai dans lequel
doit être présentée la demande de paiement de cette indemnisation ;

b) Le montant au-dessous duquel l'indemnisation différentielle n'est plus versée ;

c) Le montant au-dessous duquel l'indemnisation indûment versée ne donne pas lieu à
répétition.


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