Article L351-12 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L351-12.

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L351-12, alinéa 10 Article L5424-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L351-12, alinéa 11 Article L5424-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L351-12, alinéa 12 Article L5424-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L351-12, alinéa 7 à alinéa 9 phrase 1 Article L5424-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L351-12, alinéa 9 phrase 2 Article R5424-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L351-12, alinéas 1 à 6 Article L5424-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L351-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

t droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 :
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements
publics administratifs ainsi que les militaires, les agents titulaires des collectivités
territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics
administratifs ainsi que les militaires ;
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des
établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4°
ci-dessous ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;
3° Les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis au a du paragraphe I de
l'article 164 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959 (n° 58-1374 du 30
décembre 1958), les salariés relevant soit des établissements publics à caractère
industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte
dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère
industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des
chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité
agricole de ces chambres ;
5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs
corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième
alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service
public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales.
La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs
mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec
l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à
l'article L. 351-21, leur confier cette gestion.
Les employeurs mentionnés au 3° et au 4° ci-dessus ont aussi la faculté, par une option
irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4.
Les employeurs mentionnés au 2° ainsi que, pour leurs agents non titulaires, les
établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère
scientifique et technologique et, pour les assistants d'éducation, les établissements
d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation peuvent également
adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4. La contribution incombant aux salariés prévue
à l'article L. 351-5 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû
verser en application de l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la
contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi et est
versée par l'employeur.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation
des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits
ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les uns de l'article L. 351-4, les autres du
présent article.
Les employeurs visés au présent article sont tenus d'adhérer au régime d'assurance prévu
à l'article L. 351-4 pour les salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions
de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité
exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionnées à
l'article L. 351-14.
Les litiges résultant de l'adhésion au régime prévu à l'article L. 351-4 relèvent de la
compétence des tribunaux judiciaires.


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