Article L351-6-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L351-6-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L351-6-2, alinéa 3 Article L5422-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L351-6-2, alinéas 1 et 2 Article L5422-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L351-6-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

demande en paiement de l'allocation d'assurance doit être déposée, auprès de
l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, par le travailleur involontairement privé
d'emploi, dans un délai de deux ans à compter de la date d'inscription de l'intéressé
comme demandeur d'emploi.
L'action en paiement, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande
mentionnée à l'alinéa précédent, se prescrit par deux ans à compter de la date de
notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.
L'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit, sauf en cas
de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans. En cas de fraude ou de fausse
déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de
versement de ces sommes.


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