Article L352-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L352-2.

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L352-2, alinéa 1 Article L5422-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L352-2, alinéa 2 et alinéas 5 et 6 Article R5422-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L352-2, alinéas 3 et 4 et alinéa 6 Article L5422-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L352-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

s accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs
sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi, peuvent être
agréés par arrêté du ministre chargé du travail lorsqu'ils sont négociés et conclus sur le
plan national et interprofessionnel, entre organisations syndicales les plus représentatives
d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du présent code, et qu'ils ne
comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur, en particulier avec celles relatives au contrôle de l'emploi, à la
compensation des offres et des demandes d'emploi au contrôle des travailleurs privés
d'emploi, et à l'organisation du placement de l'orientation ou du reclassement des
travailleurs sans emploi.
L'agrément est accordé après avis du Conseil national de l'emploi mentionné à l'article L.
311-1-1.
Il a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'accord pour tous les employeurs
et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial dudit accord.
L'agrément est donné pour la durée de la validité de l'accord.
Il peut être retiré par le ministre chargé du travail si les dispositions de l'accord ou ses
conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur.
Les accords prévus ci-dessus et présentés à l'agrément du ministre chargé du travail sont
soumis aux conditions de publicité prévues aux articles L. 133-13 et L. 133-14.


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