Article L411-15 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L411-15.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L411-15 Article L2132-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L411-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Ils peuvent, en se conformant aux autres dispositions des lois en vigueur, constituer entre
leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.
Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites déterminées par le code de
la mutualité.


Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de
secours mutuels et de retraite pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des
cotisations ou versement de fonds.



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