Article L411-18 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L411-18.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L411-18 Article L718-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L411-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

S'ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition de ne pas distribuer de bénéfices,
même sous forme de ristournes, à leurs membres, les syndicats peuvent :

1. Acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres tous les objets
nécessaires à l'exercice de leur profession, matières premières, outils, instruments,
machines, engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail ;

2. Prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du
travail personnel ou des exploitations des syndiqués ; faciliter cette vente par exposition,
annonces, publications, groupement de commandes et d'expéditions, sans pouvoir
l'opérer sous leur nom et sous leur responsabilité.


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