Article L412-18 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L412-18.

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L412-18, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 4 et alinéa 6 Article L2411-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L412-18, alinéa 7 Article L2421-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L412-18, alinéa 8 Article L2421-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L412-18, alinéas 1 à 3 Article L2421-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L412-18, alinéas 8 à 10 Article L2412-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L412-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de
l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le
chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de
l'intéressé.

Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le
délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.

Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein
droit.


La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux
pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été
exercées pendant un an au moins.

Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou
accords collectifs.

La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la
désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la
preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme
délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au
licenciement prévu à l'article L. 122-14.

Lorsqu'un délégué syndical ou un ancien délégué syndical remplissant les conditions
visées au quatrième alinéa ci-dessus est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou
d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de
ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure
que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert
est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une
rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.


Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée
bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du
personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et
L. 436-2.

Ces dispositions sont applicables pendant les délais prévus aux articles L. 425-1 et L.
436-1.

Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont
prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.

L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du
non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est
soumise à la procédure prévue ci-dessus.

La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la
dernière phrase de l'article L. 423-10.

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, tout
licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure
définie au présent article.


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