Article L424-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L424-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L424-3 Article L2315-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L424-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures
de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les
heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement
dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur
mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas
apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.



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