Article L431-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L431-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L431-4 Article L2323-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L431-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés,
permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à
la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du
travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.


Il formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d'entreprise, toute proposition
de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle
des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans
lesquelles ils bénéficient de garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code
de la sécurité sociale.

Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés,
aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.


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