Article L432-4-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L432-4-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L432-4-3 Article L2323-61 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L432-4-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sans préjudice des obligations incombant au chef d'entreprise en matière de consultation
du comité d'entreprise, un accord collectif de branche, d'entreprise ou de groupe peut
adapter, dans les entreprises occupant au moins trois cents salariés, les modalités
d'information du comité d'entreprise et organiser l'échange de vues auquel la transmission
de ces informations donne lieu.

Cet accord peut substituer à l'ensemble des informations et documents à caractère
économique, social et financier prévus par les articles L. 212-4-9, L. 432-1-1 et L. 432-3-1,
par les sixième à huitième alinéas et par la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L.
432-4 et par l'article L. 432-4-1 un rapport dont il fixe la périodicité, au moins annuelle,
portant obligatoirement sur :

1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;

2° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ; le bilan du
travail à temps partiel dans l'entreprise ;

3° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes
et des hommes ;

4° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.
Les membres du comité d'entreprise reçoivent ce rapport quinze jours avant la réunion.

Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est
transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours
qui suivent.

L'accord définit également les conditions dans lesquelles les salariés sont directement
informés sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et sur les
matières visées aux articles L. 320-2 et L. 320-3.


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