Article L432-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L432-5.

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L432-5, I et II alinéas 1 et 2 Article L2323-78 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-5, II alinéas 3 et 4 Article L2323-79 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-5, II alinéas 5 et 6 Article L2323-80 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-5, III et IV Article L2323-81 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-5, V Article L2323-82 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L432-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I - Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière
préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de
lui fournir des explications.

Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité
d'entreprise.

II - S'il n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le
caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises visées à
l'article L. 434-5, ce rapport est établi par la commission économique.

Ce rapport est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes.

Le comité d'entreprise ou la commission économique peut se faire assister, une fois par
exercice, de l'expert-comptable prévu au premier alinéa de l'article L. 434-6, convoquer le
commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de
l'entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité d'entreprise.

Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité d'entreprise ou la
commission économique en vue de l'établissement du rapport. Ce temps leur est payé
comme temps de travail.

Le rapport du comité d'entreprise ou de la commission économique conclut en émettant un
avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de
la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées ou d'en
informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les
groupements d'intérêt économique.
Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut décider de procéder à cette saisine ou de
faire procéder à cette information dans les conditions prévues au troisième alinéa de
l'article L. 434-3. Dans ce cas, l'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à
l'information.

III - Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance, la question
doit être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à
l'avance. La réponse doit être motivée.

Ces dispositions s'appliquent à l'égard de l'organe chargé de l'administration ou de la
surveillance dans les autres personnes morales qui en sont dotées.

IV - Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique,
lorsque le comité d'entreprise a décidé d'informer les associés ou les membres de la
situation de l'entreprise, le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer à
ceux-ci le rapport de la commission économique ou du comité d'entreprise.


V - Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent
article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en
application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.



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