Article L432-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L432-6.

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L432-6, alinéa 1 Article L2323-62 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-6, alinéa 2 Article L2323-63 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-6, alinéa 3 Article L2323-64 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-6, alinéa 4 Article L2323-65 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-6, alinéa 5 Article L2323-66 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L432-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité et
appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la
catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances
du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. Dans les sociétés
où, en application de l'article L. 433-2 ci-après, il est constitué trois collèges électoraux, la
délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est
portée à quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et
employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des
ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques
assimilés sur le plan de la classification.


Les membres de cette délégation du personnel ont droit aux mêmes documents que ceux
adressés ou remis aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance
à l'occasion de leurs réunions. Ils peuvent soumettre les voeux du comité au conseil
d'administration ou au conseil de surveillance, lequel doit donner un avis motivé sur ces
voeux.
Toutefois, dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet
1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception de celles qui figurent à
l'annexe III de ladite loi, la représentation du comité d'entreprise auprès du conseil
d'administration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du comité d'entreprise ou
de l'organe qui en tient lieu.


De même, dans les sociétés anonymes dans lesquelles le conseil d'administration ou de
surveillance comprend des administrateurs ou des membres élus par les salariés au titre
des articles L. 225-27 et L. 225-79 du code de commerce, la représentation du comité
d'entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné
par ce dernier.

Dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts précisent l'organe social auprès
duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par le présent article.


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