Article L432-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L432-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L432-9 Article L2323-86 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L432-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions
sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé
des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois
dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le
comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins
correspondants ont disparu.


Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus
être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie à l'alinéa
précédent.



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