Article L433-13 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L433-13.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L433-13, alinéa 1 Article L2324-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L433-13, alinéa 4 Article L2324-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L433-13, alinéa 5 Article L2324-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L433-13, alinéas 2 et 3 Article L2324-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L433-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 431-1, le chef d'entreprise doit
informer, tous les quatre ans, le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des
élections en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise. Le document
affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer
au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.


Les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise à négocier
le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de
membre du comité d'entreprise.
Dans le cas d'un renouvellement du comité, cette invitation doit être faite un mois avant
l'expiration du mandat des membres en exercice. Le premier tour des élections doit avoir
lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.

Dans le cas où, en l'absence de comité, l'employeur est invité à organiser des élections à
la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu
d'engager la procédure ci-dessus définie dans le mois suivant la réception de ladite
demande.

Lorsque le comité n'a pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence est
établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les
quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de
salariés du département concerné.



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