Article L434-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L434-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L434-5, alinéa 1 Article L2325-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L434-5, alinéa 2 Article L2325-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L434-5, alinéa 2 phrase 3 Article D2325-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L434-5, alinéas 3 à 6 Article L2325-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L434-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les entreprises employant au moins mille salariés, une commission économique est
créée au sein du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise. Elle est chargée
notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité
d'entreprise et toute question qui lui est soumise par ce dernier.


La commission économique comprend au maximum cinq membres représentants du
personnel dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par
le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise parmi leurs membres. Elle est
présidée obligatoirement par un membre titulaire du comité d'entreprise ou du comité
central d'entreprise.


La commission économique se réunit au moins deux fois par an.

La commission peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l'entreprise
après accord du chef d'entreprise.

Elle peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le comité d'entreprise et par
les experts choisis par le comité d'entreprise dans les conditions fixées à l'article L. 434-6.

Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres de la commission économique le
temps nécessaire pour tenir leurs réunions dans la limite d'une durée globale qui ne peut
excéder quarante heures par an. Ce temps leur est payé comme temps de travail effectif.



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