Article L434-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L434-6.

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L434-6, alinéa 1 Article L2325-35 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L434-6, alinéa 2 Article L2325-36 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L434-6, alinéa 5 et alinéa 7 phrases 1 et 2 Article L2325-38 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L434-6, alinéa 6 phrase 1 et alinéa 7 phrase 3 Article L2325-40 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L434-6, alinéa 6 phrase 2 Article L2325-39 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L434-6, alinéa 8 Article L2325-41 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L434-6, alinéa 9 Article L2325-42 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L434-6, alinéas 3 et 4 Article L2325-37 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L434-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de
l'examen annuel des comptes prévus à l'article L. 432-4, alinéa 9 et 13, et, dans la limite
de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au quatorzième
alinéa du même article. Il peut également se faire assister d'un expert-comptable dans les
conditions prévues aux articles L. 432-1 bis et L. 432-5 et lorsque la procédure de
consultation prévue à l'article L. 321-3 pour licenciement économique doit être mise en
oeuvre.

La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique,
financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la
situation de l'entreprise.

Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions,
l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.

Dans le cadre de la mission prévue à l'article L. 432-1 bis, l'expert a accès aux documents
de toutes les sociétés concernées par l'opération.

Le comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, peut, en outre,
avoir recours à un expert à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés à
l'article L. 432-2. Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ce même article.

L'expert-comptable et l'expert visé à l'alinéa ci-dessus sont rémunérés par l'entreprise. Ils
ont libre accès dans l'entreprise.


Le recours à l'expert visé au quatrième alinéa du présent article fait l'objet d'un accord
entre le chef d'entreprise et la majorité des membres élus du comité. En cas de désaccord
sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert, sur l'étendue de la mission qui lui
est confiée ou sur l'une ou l'autre de ces questions, la décision est prise par le président
du tribunal de grande instance statuant en urgence. Ce dernier est également compétent
en cas de litige sur la rémunération dudit expert ou de l'expert-comptable visé au premier
alinéa du présent article.


Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la
préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité
d'entreprise. L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par le comité
d'entreprise. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre
l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise.


Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion tels que
définis à l'article L. 432-7.



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