Article L435-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L435-5.

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L435-5 Article L2327-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L435-5, alinéa 2 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L435-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au
deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le comité central de l'entreprise absorbée demeure
en fonctions si l'entreprise conserve son autonomie juridique.


Si cette entreprise devient un établissement distinct de l'entreprise d'accueil, le comité
d'entreprise désigne parmi ses membres deux représentants titulaires et suppléants au
comité central de l'entreprise absorbante.


Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce
caractère, ces établissements sont représentés au comité central de l'entreprise d'accueil
par leurs représentants au comité central de l'entreprise dont ils faisaient partie.


Dans les cas visés aux deux alinéas ci-dessus, la représentation est assurée dans ces
conditions pendant un délai d'un an au plus et peut entraîner un dépassement du nombre
maximal de représentants au comité central d'entreprise prévu par l'article D. 435-2.



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