Article L436-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L436-1.

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L436-1, alinéa 2 phrase 1 et alinéa 3 phrase 1 Article L2411-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L436-1, alinéa 3 phrase 2 et alinéa 4 Article L2411-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L436-1, alinéa 5 Article L2421-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L436-1, alinéas 1 et 2 Article L2421-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L436-1, alinéas 6 et 7 Article L2411-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L436-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité
d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement
soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.


Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont
dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté
de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de
plein droit.


La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités
d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux
ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions lors du renouvellement du comité,
pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de
l'institution. Cette procédure s'applique également aux candidats aux fonctions de
membres du comité, qui ont été présentés en vue du premier ou du deuxième tour,
pendant les six mois qui suivent l'envoi des listes de candidatures à l'employeur.


La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la
candidature aux fonctions de membre du comité d'entreprise ou de représentant syndical
au comité d'entreprise a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve
que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le
candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu par l'article L.
122-14.


Lorsqu'un membre du comité d'entreprise ou un représentant syndical au comité
d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par
application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être
soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait
pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée,
l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération
équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Afin de faciliter la mise en place des comités d'entreprise, les salariés qui ont demandé à
l'employeur d'organiser les élections au comité d'entreprise, ou d'accepter d'organiser les
élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de
six mois, qui court à compter de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle une
organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.

La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par
organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation
syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.

L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du
non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, membre ou ancien membre
du comité d'entreprise, candidat à ces fonctions ou représentant syndical, est soumise à la
procédure définie au présent article.


Cette procédure est également applicable aux membres des comités institués par voie
conventionnelle.

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, tout
licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure
définie au présent article.


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