Article L439-25 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L439-25.

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L439-25, alinéa 1 Article L2351-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-25, alinéa 2 Article L2351-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-25, alinéa 3 Article L2351-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-25, alinéa 4 Article L2351-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-25, alinéas 5 à 7 Article L2351-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L439-25 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés européennes constituées
conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, relatif au
statut de la société européenne (SE), ayant leur siège en France, aux sociétés participant
à la constitution d'une société européenne et ayant leur siège en France, ainsi qu'aux
filiales et établissements situés en France d'une société européenne située dans un autre
Etat membre de l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.

Les modalités de l'implication des salariés recouvrent l'information, la consultation et, le
cas échéant, la participation. Elles sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des
sociétés participantes et les représentants des salariés conformément aux dispositions du
présent chapitre. A défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux
dispositions de la section 3 du présent chapitre.

L'information est celle que doit fournir l'organe dirigeant de la société européenne à
l'organe représentant les salariés sur les questions qui concernent la société européenne
elle-même et toute filiale ou tout établissement situé dans un autre Etat membre ou sur les
questions qui excèdent les pouvoirs des instances de décision d'un Etat membre, cette
information se faisant à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux
représentants des salariés d'évaluer l'incidence éventuelle et, le cas échéant, de préparer
des consultations avec l'organe compétent de la société européenne.

La consultation réside dans l'instauration d'un dialogue et d'un échange de vues entre
l'organe représentant les salariés ou les représentants des salariés et l'organe compétent
de la société européenne à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent
aux représentants des salariés, sur la base des informations fournies, d'exprimer un avis
sur les mesures envisagées par l'organe compétent, qui peut être pris en considération
dans le cadre du processus décisionnel au sein de la société européenne.

La participation est l'influence qu'a l'organe représentant les salariés ou les représentants
des salariés sur les affaires d'une société sous les formes suivantes :

- en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de
surveillance ou d'administration de la société ;
- ou en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble
des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ou de s'y
opposer.


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