Article L439-29 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L439-29.

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L439-29 Article L2352-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-29, alinéa 5 Article R2352-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L439-29 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les membres du groupe spécial de négociation sont désignés par les organisations
syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement ou
leurs représentants syndicaux, sur la base des résultats des dernières élections.
Il en va de même des représentants des salariés des sociétés participantes, filiales ou
établissements concernés situés en France et relevant d'une société européenne située
dans un Etat autre que la France.

Pour les sociétés situées en France, les sièges sont répartis entre les collèges
proportionnellement à l'importance numérique de chacun d'entre eux. Les sièges affectés
à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au
nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges. Il est fait application du système de
la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Les membres du groupe spécial de négociation désignés par les sociétés participantes
implantées dans un des Etats membres autre que la France sont élus ou désignés selon
les règles en vigueur dans chaque Etat membre.

La désignation des membres du groupe spécial de négociation doit être notifiée par
l'organisation syndicale à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.


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