Article L439-31 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L439-31.

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L439-31, alinéa 4 phrase 1 Article L2352-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-31, alinéa 4 phrase 2 Article L2352-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-31, alinéa 5 Article L2352-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-31, alinéa 6 Article L2352-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-31, alinéas 1 à 3 Article L2352-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L439-31 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les dirigeants des sociétés participant à la constitution de la société européenne invitent
le groupe spécial de négociation à se réunir et communiquent à cet effet aux
représentants du personnel et aux dirigeants des établissements et filiales concernés qui
en informent directement les salariés en l'absence de représentants du personnel l'identité
des sociétés participantes ainsi que le nombre de salariés qu'elles comprennent.

Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué et
peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent sauf si les parties décident, d'un
commun accord, de prolonger ces négociations dont la durée totale ne peut dépasser un
an.

Durant cette période, le groupe spécial de négociation est régulièrement informé du
processus de création de la société européenne.
Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est
considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les dépenses
nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la
charge des sociétés participantes.

Pour les besoins de la négociation, le groupe spécial de négociation peut être assisté
d'experts de son choix à tout niveau qu'il estime approprié qui participent aux réunions du
groupe, à titre consultatif. L'ensemble des sociétés participantes prend en charge les
dépenses relatives aux négociations et à l'assistance d'un seul expert.

Si des changements substantiels interviennent durant cette période, notamment un
transfert de siège, une modification de la composition de la société européenne ou une
modification dans les effectifs susceptible d'entraîner une modification dans la répartition
des sièges d'un ou plusieurs Etats membres au sein du groupe spécial de négociation, la
composition du groupe spécial de négociation est, le cas échéant, modifiée en
conséquence.


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